PREPARAZIONE DEL XXI° CAPITOLO GENERALE

DOCUMENTO 5 (A)

SIMPLIFICATION DES STRUCTURES

REPRESENTATION AUX CHAPITRES GENERAUX

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Au cours de leur première rencontre dell’attuale sessennio à Rome, en novembre 1998, les Supérieurs provinciaux et régionaux ont examiné le texte sur les "Structures de la Congrégation et formes de gouvernement", promulgué dans la suite par le Supérieur général le 01.01.1999 (Prot. 2/99). Ils ont renvoyé par contre à cette deuxième rencontre une première évaluation des "Structures de la Congrégation".

Lors de cette dernière rencontre (Rome, 5-16.11.2001), les Supérieurs Provinciaux ont, en outre, abordé la thématique de la simplification des structures et des nouvelles modalités de représentation aux Chapitres généraux.

Ces deux thèmes demandent maintenant l'éclaircissement de quelques ambiguïtés qui existent dans notre RV, à savoir:

- il faut clarifier la nature de la "Région": s'agit-t-il d'une partie de la Congrégation ou bien d'une partie de la Province dont elle dépend?

- est-ce que le Supérieur régional est un vrai Supérieur majeur?

Une fois qu'on a déterminé la nature de la Région comme "partie équiparée à Province", selon le can. 620, et la typologie des Districts pour accompagner les différentes réalités nouvelles de la Congrégation, il s'en suit une simplification des "Structures de la Congrégation".

Comme déjà en 1998, où toutes les Provinces/Régions et les parties intéressées ont été impliquées avant d’élaborer les «nouvelles structures», ainsi nous souhaitons maintenant impliuer de nouveau toute la Congrégation dans la réflexion sur la «Simplification des structures» (Texte n. 1) et sur la «Représentation aux Chapitres généraux» (Texte n. II).

Les mêmes Supérieurs Provinciaux/Régionaux/de District fixeront les modalités d’étude : ou bien en charger une Commission d’experts ou bien y réfléchire avec leurs Conseil ou bien encore traiter cette thématique directement au prochain Chapitre provincial ou «Assemblée régionale / de District de caractère délibératif.

En tout cas, nous attendons à Rome vos réponses jusqu’au 10 décembre 2002 au plus tard.

Nous souhaitons impliquer ainsi toute la Congrégation au sujet des question institutionnelles d’importance fondamentale. Vous souhaitant bon travail pour le bien de l’Institut, et vous saluant in Corde Jesu.

Supérieur général

et le Conseil général

Rome, le 25 janvier 2002



Simplification des «Structures de la Congrégation»

1. Les Régions

Question : «les Régions SCJ font-elles partie de la Congrégation ou d’une Province ?»

La Cst 8a affirme : «La Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus est un Institut religieux clérical apostolique, de droit pontifical, constitué de Provinces et de Régions».

D’après l’interprétation immédiate du texte les Régions, telles que les décrit la Cst 126, sont parties de la Congrégation, même si une Région dépend directement d’un Supérieur Provincial. Cette interprétation se base sur le texte lui-même (Cst 8a) et sur le droit accordé aux Supérieurs Régionaux d’être membre ex jure du Chapitre général (Cst 134c).

Dans la pratique, cependant, les Régions ont été considérées, et le sont encore aujourd’hui, comme parties de la Province de la quelle elles dépendent. C’est ainsi que l’Elenchus 2000 présente les Régions à côté de leur Province respective (cf. la Région ACR, avec la Province GE ; les Régions MAR et RBM, avec la Province BM ; la Région FIN avec la Province PO ; la Région VEN avec la Province HI), et pour ces Régions, ayant des membres d’autres Provinces (ACR et FIN), on indique la Province d’appartenance de leurs membres.

Cette approche s’explique par le fait que, suivant notre Règle de Vie, le Supérieur Régional, n’ayant que des pouvoirs délégués (Cst 127b), n’est pas un Supérieur Majeur. En effet, «Le Supérieur régional a les pouvoirs qui lui sont délégués par les Supérieur majeur» (Cst 127b). Or, les Supérieurs majeurs doivent jouir de «pouvoirs ordinaires» et non pas tout simplement des pouvoirs délégués, comme l’exige le CJC (can. 131, 134, paragr. 1). D’où on déduit que la Région respective, elle non plus, ne peut être considérée comme partie de la Congrégation.

Cette contradiction de nos Constitutions fut dénoncée à son époque par des Consulteurs de la SCRIS, mais on n’a rien fait pour y remédier.

Dans le document «Structures de la Congrégation et Formes de gouvernement», on a créé la nouvelle structure de «Région nullius provinciae» (c’est-à-dire de Région indépendante ou autonome) où, en reconnaissant au Supérieur Régional respectif les pouvoirs ex jure, il est Supérieur Majeur. C’est pourquoi ce type de Région (par exemple Madagascar) est considérée comme partie de la Congrégation puisqu’elle est équiparée à la Province (cf Can 620).

2. Les Supérieurs Majeurs

Tout en employant l’expression «Supérieur majeur», pour des cas où on dépasse la compétence d’un Supérieur local (cf Cst 45c, 70b, 111c, 114c, 127) notre Règle de Vie ne déclare explicitement ni qui sont les Supérieurs Majeurs dans la Congrégation ni ne prévoit qui sont leurs Vicaires. Compte tenu des cas cités ci-dessus, dans notre Congrégation ne sont Supérieurs Majeurs, en plus du Supérieur Général, que les Supérieurs Provinciaux, tandis que les Supérieurs Régionaux, dont parle la Cst 127b, ne sont pas des Supérieurs majeurs. En s’appuyant sur le can. 620, on peut prévoir d’introduire dans notre «Règle de Vie» également la fonction de Vicaire, comme dans d’autres instituts religieux.

Suivant le can. 620 : «Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée…, ainsi que leurs vicaires» (can. 620).

«Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge» (can. 622).

La clarification de cette lacune dans les Constitutions a été demandé, à l’époque, par les Consulteurs de la SCRIS, mais jusqu’à présent on n’a pas procédé à la révision de ces Constitutions.

3. Simplification des Structures de la Congrégation

La présence simultanée de structures anciennes et nouvelles, l’aspect juridique de la Règle de Vie et des situations concrètes, exigent que le prochain Chapitre général procède à leur révision et abrogation, suivant le critère de la simplification et de la correspondance des structures aux réalités de la Congrégations. Dans l’actuelle période de transition, on a les structures suivantes :

- la Province

- la Région nullius provinciae ; la Région dépendant du Supérieur Général ou d’un Provincial

- le District autonome ; le District dépendant du Supérieur Général ou d’un Provincial.

On propose la simplification suivante :

3.1. Province : ensemble de communautés qui ont atteint l’autonomie complète en personnel et en moyens financiers, et dont les religieux sont en mesure de garantir la continuation de leurs propres œuvres apostoliques et le développement de la Congrégation.

Exigences pour l’érection de nouvelles Provinces, selon le document «Structures de la Congrégation et formes de gouvernement» :

- un nombre convenable de religieux, parmi lesquels certains sont qualifiés pour assurer les services de gouvernement et de formation ;

- plusieurs communautés dont 3 au moins sont des communautés locales, canoniquement érigées ;

- des novices et des religieux en formation ; les structures de formation, en partie sur place et en partie inter-provinciales ; des formateurs dont quelques autochtones ; une Ratio formationis ;

- un «projet apostolique» bien déterminé et mis en route, avec quelques œuvres spécifiques propres qui identifie le groupe comme «dehonien» ;

- la mise en route de l’inculturation du charisme dehonien dans ce pays ;

- la capacité d’envoyer des religieux dans la «missio ad gentes» ou «à l’étranger» ;

- les organismes provinciaux (Commissions, Secrétariats…) peuvent être inter-provinciaux ou par zones géographiques ;

- caisse commune et partage des biens ; autonomie financière pour la gestion ordinaire et extraordinaire.

Quel nombre de religieux faut-il exiger pour ériger une «nouvelle» Province ?

Le «Supérieur Provincial» possède tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le droit universel et par notre droit propre (ex jure), comme ils sont présentés dans le «Recueil juridique» (N. 477-487).

3.2. Région : ensemble de plusieurs communautés qui tendent vers l’autonomie en personnel et en moyens financiers, et dont les religieux sont en mesure de poursuivre le développement de la vie et de leurs œuvres apostoliques.

Exigences pour l’érection d’une nouvelle Région, selon le document «Structures de la Congrégation et formes de gouvernement» :

- un nombre suffisant de religieux pour entreprendre le projet spécifique de la Congrégation et assurer les différents services et structures ;

- au moins 3 communautés locales érigées canoniquement ;

- des religieux en formation, les structures de formation, en partie sur place et en partie inter-provinciales sur le territoire de la zone géographique déterminée ; une Ratio formationis ;

- un Projet apostolique avec au moins une œuvre caractéristique du charisme dehonien, et une pastorale des vocations ;

- une entente avec la province-mère, ou quelques provinces garantes, pour l’envoi du personnel nécessaire et le soutien économique ;

- une caisse commune ; une politique qui permette d’arriver à l’autofinancement complet pour ce qui concerne la vie ordinaire ; un plan d’aide financière pour la gestion extraordinaire, signé par la Province-mère ou par les provinces garantes, en vue de devenir province.

Quel nombre de religieux faut-il demander pour que le Gouvernement général érige une «Région» ?

Le Supérieur Régional est nommé par le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, ou bien il est élu par les membres de la Région elle-même.

Même si une Région est indépendante, il faut qu’il y ait une ou plusieurs Provinces «garantes» de la Région pour promouvoir son autonomie en personnel et en moyens financiers, comme par exemple les Provinces IM et LU sont garantes pour Madagascar.

Ce type de Région est considéré comme partie de la Congrégation, c’est-à-dire «partie équiparée à une Province» selon le can. 620. Le Supérieur Régional respectif est Supérieur majeur puisqu’on lui reconnaît des pouvoirs ex jure, c’est-à-dire tous les pouvoirs d’un Supérieurs Provincial, sauf des compétences réservées au Supérieur Général et à son Conseil (par exemple, inauguration des nouvelles œuvres, érection des maisons et des communautés religieuses).

En abrogeant la structure de «Région dépendant directement du Supérieur Général ou d’un Supérieur Provincial» (Cst 126b), il ne reste que la structure de «Région indépendante» qui correspond ainsi à l’ancienne «Vice-Province».

En dehors de Madagascar, quelles autres Régions actuelles remplissent les conditions exigées pour être érigées en Région autonome comme «partie équiparée à une Province» ? Au cas où elles ne remplissent pas les conditions exigées, ces Régions seront organisées en District.

3.3. District : un ensemble des communautés d’un territoire déterminé, en vue d’un projet d’épanouissement de la Congrégation, avec son propre Supérieur ; un ensemble qui n’est pas encore suffisamment autonome en personnes et en moyens financiers pour devenir Région.

Structure qui doit accompagner les nouvelles réalités de la Congrégation comme :

- la mise en train des nouvelles fondation à caractère provincial ou international

- des fondations déjà commencée mais qui ne peuvent pas encore être érigées en Région autonome

- une structure dans laquelle seront transformées des actuelles Régions qui ne remplissent pas les conditions exigées pour être des Régions indépendantes.

Exigences pour ériger un «District», selon le document «Structures de la Congrégation et formes de gouvernement» :

- présence d’un nombre suffisant de religieux pour entreprendre le projet, regroupés en communautés, dont l’une au moins est canoniquement érigée ;

- qu’il réponde à un «projet de Congrégation» ;

- inculturation du charisme dehonien et implication dans une pastorale des vocations ;

- une convention avec la province-mère, ou avec les provinces-garantes, régissant l’envoi de personnel et le soutien économique ;

- une caisse commune ; un plan afin de s’assurer sur place une certaine autonomie financière, au moins pour les dépenses ordinaires.

Tout District doit être érigé par le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil. Mais quel nombre des religieux doit-on exiger pour ériger un District ?

Un District peut dépendre d’une seule Province ou, s’il est à caractère international, il peut être soumis directement au Gouvernement général, en tant que District qui jouit d’une certaine autonomie.

Le Supérieur du District est un «Supérieur délégué» par le Supérieur Majeur respectif par lequel il est nommé et duquel il dépend, et il possède les pouvoirs qui lui ont été délégués.

Si le «District» est formé de plus de 9 religieux, son Supérieur est assisté de 2 Conseillers, sinon tous les religieux forment le Conseil. Il est aussi assisté d’un Econome.

Seul le «District directement soumis au Supérieur Général», tout en n’étant pas «une partie équiparée à une Province» doit être considéré, au sens large du terme, comme partie de la Congrégation. Les religieux sont juridiquement membres de ce District (l’Inde, les Philippines, prochainement l’Uruguay).

Un District qui dépend d’une Province doit être considéré comme «partie de la Province». Cette structure s’applique aux nouvelles fondations provinciales dont les religieux continuent à être des membres de leur Province d’origine.

4. Les Provinces en décroissance et / ou vieillissantes - Des réalités nouvelles

Le document «Structures de la Congrégation et formes de gouvernement» (Prot. N. 2/99 du 01.01.1999) traite la question de ces Province en indiquant la possibilité de fusion ou de confédération entre elles, ou bien leur transformation en Région ou en District autonome.

Positif est le fait que les deux Provinces, GA et LW ont procédé à la fusion en la Province EF, et que la Province FL est en train de réfléchir sur son organisation dans un avenir proche. Le cheminement de la Province CG, déjà transformée en Région CGA, est exemplaire. Or, aussi bien la Province CA que la Région CGA ont exprimé le souhait de devenir «Région indépendante».

Les nouvelles structures de «District directement soumis au Gouvernement général» et de « District dépendant d’une Province» peuvent bien encadrer et aider les nouvelles réalités qui surgissent à l’initiative de Provinces ou à caractère international, au fur et à mesure qu’elles remplissent les conditions prévues. Cela vaut pour l’Albanie, la Biélorussie, la Moldavie, la Slovaquie, l’Ukraine etc…

Questionnaire

1. Comment évaluez-vous les «nouvelles» structures de la Congrégation (Région Nullius Provinciae, District dépendant directement du Supérieur Général et District dépendant d’un Supérieur Provincial) et leur simplification (suppression de la Région dépendante du Supérieur Général ou d’un Supérieur Provincial) ?

2. Faut-il proposer des critères spécifiques aux Provinces actuellement en décroissance et/en vieillissement ?


Annexe 1

Superiore maggiore
Superiore maggiore /Parte equiparata alla Provincia/
Superiore delegato
SITUATION ACTUELLE

PROVINCE

REGION

Nullius Provinciae

DISTRICT

DISTRICT

Dépendant du Supérioeur général

DISTRICT

Dépendant du Supérieur provinc.

REGION

Dépendant du Supérieur provinc.

REGION

Dépendant du Supérieur général


Annexe 2

SIMPLIFICATION

DES “STRUCTURES DE LA CONGREGATION”

PROVINCE

REGION

DISTRICT

Dépendant du Supérieur provinc.

DISTRICT

Dépendant su Supérieur général


Annexe 3

CADRE DES STRUCTURES DE LA CONGREGATION
PROVINCE REGION DISTRICT DEPENDANT DU SUP. GEN. DISCTRICT DEPENDANT D’UNE PROVINCE
Définition de la structure Partie immédiatement constitutive de la Congrégation (can 621) Partie equiparée à une Province (can 620) N’étant pas partie equiparée à une Province mais elle est considérée lato sensu comme partie de la Congrégation Considéré comme partie de la Province correspondante
Autonomie Pleine autonomie de personnes et de moyens financiers ; Capacité d’aider les autres parties de la Congrégation -Vers la pleine autonomie, assurée par une convention avec une(des) Province(s) -Quand il manque quelque condition pour continuer à être Province Une certaine autonomie, assurée par une convention avec une(des) Province(s) par l’acte constitutif du District Quelque autonomie de personnes et de moyens financiers, assurée par la Province de laquelle le District dépend
Appartenance des religieux Les religieux sont juridiquement membres de la Province Les religieux sont juridiquement membres de la Région Les religieux sont juridiquement membres du District Les religieux continuent à être membres de la Province d’origine
Autorité -Chapitre provincial -Supérieur provincial assisté par, au moins, 4 conseillers  -Assemblée capitulaire -Supérieur régional assisté par, au moins, 4 conseillers -Assemblée capitulaire -Supérieur du District assisté par, au moins, 2 conseillers (ou par tous s’il y a seulement 9 membres) Il n’y a pas autorité collégiale propre -Supérieur du District assisté par, au moins, 2 conseillers (ou par tous s’il y a seulement 6 membres)
Statut du Supérieur Supérieur majeur (can 620) Supérieur majeur (can 620) Supérieur délégué par le Supérieur général Supérieur délégué par le Supérieur provincial
Attributions du Supérieur Pouvoir ordinaire propre selon le droit universel propre Pouvoir ordinaire propre selon le droit universel propre, sauf certaines compétences réservées au Sup. Général Pouvoir délégué par le Supérieur général selon la sphère des compétences déléguées Pouvoir délégué par le supérieur provincial correspondant, selon la sphère des compétences déléguées
Représentation au Chapitre général -Supérieur provincial -Délégués élus par le chapitre provincial -Supérieur régional -délégués élus par l’Assemblée capitulaire Un seul délégué élu par l’Assemblée capitulaire Pas de représentants directs, mais il est représenté par les délégués élus dans Province correspondante
ReprÉsentativitÉ au chapitre général

1.1. Concernant la représentation au Chapitre général, notre Règle de vie (1986) prescrit : « Sont membres du Chapitre général : le Supérieur général et son Conseil, l’Econome général et les autres collaborateurs généraux (cf. Cst 131 : Secrétaire général, Procurateur auprès du Saint Siège), les Supérieurs provinciaux et régionaux, et les délégués élus par les Chapitres provinciaux selon les critères indiqués par le Directoire général » (Cst 134c).

« Le Supérieur général, avec son Conseil et après consultation des Conseils provinciaux, indiquera dans la convocation du Chapitre le nombre des délégués prévu pour chaque Province, en proportion du nombre des religieux des Provinces » (DG 134.1).

L’actuelle norme donne la pleine représentation capitulaire seulement aux Provinces : à leurs délégués élus et aux Supérieurs provinciaux respectifs ; elle limite par contre la représentation des Régions au seul Supérieur régional, en excluant celle des délégués élus ; elle ne prévoit pas la participation des nouvelles réalités internationales (Districts) ; elle laisse imprécise la proportion numérique…

Le résultat de ces délimitations et exclusions a été constaté dans le récent Chapitre général où la représentation des parties de la Congrégation a mis en évidence ses inégalités et discriminations.

Des Provinces avec peu de membres (CG avec 8 religieux, CA avec 15 religieux, CH avec 28 religieux) avaient au moins deux représentants (le Supérieur et un délégué élu), comme les autres Provinces plus nombreuses. Quant aux nouvelles présences internationales (MAD avec 43 religieux, PHI avec 16), elles avaient été invitées comme auditrices, et seulement un religieux pour chacune, successivement admis comme membre par le Chapitre général même. Il n’y avait aucune représentation de l’Inde (IDN avec 10 religieux).

1.2. La représentation au Chapitre général est une question ouverte et un problème à résoudre.

Il faut de « nouveaux critères » en mesure de garantir la participation au Chapitre général de toutes les parties de la Congrégation, comme demandé dans le nouveau Code du Droit canonique : « Le Chapitre général, qui détient dans l’Institut l’autorité suprême au terme des constitutions, doit être composé de manière à ce que, représentant l’institut tout entier, il soit le signe de son unité dans la charité… » (can. 631, §1).

Le chapitre général doit être représentatif de l’institut entier et de toutes les parties qui le composent (can. 620), des secteurs de vie et d’activité, selon le mode dont est organisé l’institut : « Sont Supérieurs majeurs ceux qui gouvernent l’institut entier, ou une de ses provinces, ou une partie de l’institut équiparée à celle-ci » (can. 620).

Or « l’entier institut », outre le Gouvernement général, est constitué par les « Province » et par les « partie équiparée à une province » (can. 620) ; raison pour laquelle la représentation des délégués élus doit être sûrement attribuée à la « Regione nullius provinciae ».

Quant à la participation des Districts, le XX Chapitre général a décidé que « le Supérieur général, avec le vote consultatif de son Conseil, peut inviter comme observateurs, d’autres religieux des communautés territoriales ou secteurs d’activité, non représentatifs dans le Chapitre, et d’autre membres, au terme du Règlement du Chapitre » (DG 134.6). Dans le document successif « Structures de la Congrégation et formes de gouvernement », certaines « communautés territoriales », celles internationales dont il est question dans le DG 134.6, ont été qualifiées et dénommées comme « Districts ».

La représentation au Chapitre général des religieux d’un District doit tenir compte de leur typologie diversifiée. C’est seulement dans le « District » à caractère international (Inde, Philippines) que les religieux sont juridiquement membres de pareil District, en raison des religieux autochtones. Or plutôt que se limiter à une simple invitation du Supérieur général, on peut reconnaître à un tel « District autonome » la possibilité d’envoyer au Chapitre général un « délégué élu » par les religieux membres. Puisque les religieux d’un « District qui dépend d’un Supérieur provincial » continuent à être membres de leur Province, ils ont la représentation au Chapitre générale à travers leur Province d’origine.

En donnant aux membres des « Régions indépendantes » et des « Districts autonomes » la représentation directe au Chapitre général, ces religieux sont exclus du calcul numérique de la Province d’origine, et ne sont pas éligibles par les Chapitres provinciaux de la Province respective.

En déterminant la proportion numérique pour les Provinces et les Régions, on doit se rappeler que « le nombre total des délégués des Provinces au Chapitre général sera toujours supérieur, d’une unité au moins, à celui des membres ‘de droit’ » (DG 134.2. ; cf. Cst 124).

Ce principe est à respecter absolument, pour éviter que le Chapitre général devienne une rencontre des Supérieurs majeurs, et pour que soit garanti son caractère d’assemblée de base.

Toutes les parties formant l’ensemble de la Congrégation, érigées comme telles par le Modérateur suprême, jouissent du droit de représentation au Chapitre général ou directement ou à travers leur Province respective. En effet, le Chapitre est une expression de l’unité de la Congrégation dans la pluralité de ses composantes (cf can. 631, § 1).

1.3. On peut formuler 3 modalités générales pour la représentation au Chapitre général :

1.3.1. Première modalité. En tenant compte du can. 620 et 631, §1, et en suivant la norme actuelle de la Cst 134c, la représentation au Chapitre général est ainsi attribuée :

- Sont membres de droit au Chapitre général : le Supérieur général et son Conseil, à l’économe général, au Secrétaire général et au Procurateur auprès du Saint Siège (cf. Cst 131), les supérieurs provinciaux et régionaux.

- Les délégués élus par les Chapitres provinciaux et par l’Assemblée capitulaire d’une « Région indépendante », en tant que « partie équiparée à une province », proportionnellement au nombre des leurs religieux.

- Un délégué élu pour chaque « District autonome », et donc directement sujet au Supérieur général ; le Supérieur lui-même peut être élu.

1.3.2. Seconde modalité. En tenant compte des can. 620 et 631, §1, et en apportant une modification à la Cst 134c (en fixant un quorum minimum pour la participation des Supérieurs), la représentation au Chapitre général est ainsi attribuée :

- Membres « de droit » : outre le Supérieur général et son Conseil, à l’économe général, au Secrétaire général et au Procurateur auprès du Saint Siège (cf. Cst 131), sont membres de droit les supérieurs des Provinces et Régions avec au moins 40 (ou bien 30 ou 25) religieux (partie modifiée).

- Les délégués élus par les Chapitres provinciaux et par l’Assemblée capitulaire d’une « Région indépendante », proportionnellement au nombre de leurs religieux et jusqu’à un maximum de 3 délégués élus pour chaque Province et Région (précision au DG 134.1).

- Un délégué élu pour chaque « District autonome » ; le Supérieur lui-même peut être élu.

Dans le cadre de toutes les deux modalités, on peut formuler diverses hypothèses de participation au Chapitre général.

1.3.3. La troisième modalité. En tenant compte des can. 620 et 631 §1, et en apportant une modification à la Cst 134c (en fixant un quorum minimum pour la participation des Supérieurs), la représentation au Chapitre général est donc la suivante :

1.4. Comme prévu par le document « Structure de la Congrégation et formes de gouvernement » (p. III.4.4), on doit reconnaître à la « Région indépendante » et au « District autonome » la célébration d’une « Assemblée capitulaire » délibérative des religieux de vœux perpétuels : en vue de préparer le Chapitre Général et l’élection des délégués, l’approbation de leur Directoire particulier et leurs affaires.

2. Chapitre provincial ou Assemblée capitulaire en deux Sessions

En guise de préparation aux Chapitres généraux, certaines Provinces célèbrent le chapitre provincial en deux sessions : une première session pour l’élection des délégués au Chapitre général et pour l’étude des thèmes demandés pour le Chapitre général ; une deuxième session est dédiée aux affaires internes de la Province. Après le Chapitre général, diverses Provinces reprennent les décisions du Chapitre général pour les appliquer à la vie de la Province ou, avec une autre session du Chapitre provinciale ou durant l’Assemblée annuelle.

Pour la Congrégation et ses parties (Provinces/Régions/Districts), il est important de recevoir des impulsions et de s’approprier les orientations et les directives que le Chapitre général indique à toute la Congrégation. Le Chapitre général ne peut pas rester un fait isolé et épisodique, mais doit exercer toute sa force dynamique afin de favoriser un sentiment commun dans la promotion de l’unité congrégationnelle.

Questionnaire

1. Laquelle des trois modalités favorise le mieux la participation de tout l’institut et de sa base au Chapitre général ? Suggérez-vous quelque autre modalité ?

2. Faut-il fixer un plafond d’un maximum de 3 délégués élus pour chaque Province et Régions ? (en précision à DG 134,1).

3. Quelle initiative proposer pour qu’en toutes les Provinces/Régions et Districts soient reprises et exécutées les décisions et les motions du Chapitre général juste après sa célébration ?